C-26, r. 203.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec et sur les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
15. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire en vérifie la forme et le contenu. Il peut exiger du candidat qu’il y apporte toute modification requise afin de le rendre conforme aux exigences prévues au Code des professions (chapitre C-26) et au présent règlement. Le secrétaire de l’Ordre remet au candidat un accusé de réception qui atteste de la réception de sa candidature.
Le secrétaire de l’Ordre refuse un bulletin de mise en candidature qui n’est pas dûment complété dans le délai, qui contient des informations incomplètes ou erronées ou qui propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-175, a. 15.
En vig.: 2018-04-04
15. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire en vérifie la forme et le contenu. Il peut exiger du candidat qu’il y apporte toute modification requise afin de le rendre conforme aux exigences prévues au Code des professions (chapitre C-26) et au présent règlement. Le secrétaire de l’Ordre remet au candidat un accusé de réception qui atteste de la réception de sa candidature.
Le secrétaire de l’Ordre refuse un bulletin de mise en candidature qui n’est pas dûment complété dans le délai, qui contient des informations incomplètes ou erronées ou qui propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-175, a. 15.